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CJUE : exception de copie privée

La CJUE  estime qu’une législation nationale n'établissant aucune différence entre les copies privées réalisées à partir de sources licites et celles réalisées à partir de sources contrefaites ou piratées ne saurait être tolérée.

La directive 2001/29/CE relative à l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur permet aux Etats membres d'établir une exception au droit exclusif de reproduction des titulaires du droit d'auteur et des droits voisins de manière à ce que des copies privées puissent être réalisées (exception de copie privée).
Elle prévoit en outre que les Etats membres qui décident d'instaurer une telle exception  dans leur droit interne sont tenus de prévoir le versement d'une "compensation équitable" au bénéfice des titulaires des droits d'auteur afin d'indemniser ces derniers de manière adéquate pour l'utilisation de leurs œuvres ou autres objets protégés.

Des importateurs/fabricants de supports de données vierges sont dans l'obligation de verser une redevance pour copie privée à une fondation, en vertu de la législation néerlandaise. Le montant de cette redevance est fixée par une autre fondation. Les importateurs de ces supports ont estimé que, lors de la fixation du montant de la redevance, la fondation n'aurait pas dû prendre en compte le préjudice susceptible d'être subi par les titulaires du droits d'auteurs du fait des copies réalisées à partir d'une source illicite. La Cour de cassation des Pays-Bas a alors interrogé la Cour de justice de l'Union européenne sur ce point.

La CJUE, dans un arrêt du 10 avril 2014, souligne que, si les Etats membres disposaient de la faculté d’adopter une législation autorisant, entre autres, la réalisation de reproductions privées à partir d’une source illicite, il en résulterait de toute évidence une atteinte au bon fonctionnement du marché intérieur. De même, une promotion adéquate de la diffusion de la culture ne peut conduire à sacrifier la protection rigoureuse des droits d’auteur ni à tolérer les formes illégales de mise en circulation d’œuvres culturelles contrefaites ou piratées.
Dès lors, la Cour juge qu'une législation nationale qui n'établit aucune différence entre les copies privées réalisées à partir de sources licites et celles réalisées (...)

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