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CJUE : contrôle de l'OHMI dans le cadre d'une demande en nullité fondée sur un droit antérieur

En cas de demande en nullité fondée sur un droit antérieur, l'OHMI doit vérifier que cette loi a été appliquée, en effectuant un véritable contrôle poussé et non un rôle de simple validation du droit national.

Le 2 octobre 2007, la National Lottery Commission (NLC) a obtenu, auprès de l'Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI), l’enregistrement d'une marque communautaire figurative. Le 20 novembre 2007, les demandeurs en nullité ont introduit auprès de l’OHMI,  une demande en nullité de la marque contestée en raison de l’existence d’un droit d’auteur antérieur à celle-ci que posséderait le demandeur sur un autre signe figuratif.
Par décision du 16 juillet 2009, l’OHMI a accueilli cette demande. La NLC a formé un recours contre cette décision qui a été rejetée par la chambre de recours de l'OHMI.
Par suite, le Tribunal de l'Union européenne, le 23 septembre 2012, a fait droit au recours formé la NLC tendant à l'annulation de la décision de la chambre de recours de l'OHMI.
Cette dernière demande, alors, l'annulation de cet arrêt devant la Cour européenne de Justice.

La CJUE, dans l'arrêt du 27 mars 2014, affirme qu’une règle de droit national rendue applicable par un renvoi tel que celui opéré par l’article 52, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 doit être traitée comme un élément purement factuel dont l’OHMI et le Tribunal se borneraient à constater l’existence sur la base des preuves produites devant eux.

Dans cette perspective, dès lors que l’application du droit national peut conduire à retenir l’existence d’un motif d’invalidation d’une marque communautaire dûment enregistrée, il apparaît nécessaire que l’OHMI et le Tribunal puissent, avant d’accueillir la demande en nullité d’une telle marque, vérifier la pertinence des éléments produits par le demandeur en ce qui concerne l’administration de la preuve, qui lui incombe, du contenu de ce droit national.

Lorsque les instances compétentes de l’OHMI sont appelées à statuer, dans un premier temps, sur une demande en nullité d’une marque communautaire fondée sur un droit antérieur protégé par une règle de droit national, leur décision peut avoir pour effet de priver le titulaire de la (...)

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