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Ressemblances entre des marques : recherche du risque de confusion pour le consommateur

Les juges auraient dû rechercher si les ressemblances existantes entre les marques litigieuses ne créaient pas un risque de confusion pour un consommateur d'attention moyenne n'ayant pas simultanément les deux signes sous les yeux.

La société Lézard graphique, immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 1er mars 1985, est titulaire de la marque verbale "lézard graphique" et de la marque semi-figurative "lézard" accompagnée de la représentation d'un lézard de couleur verte, déposées le 12 avril 1999 et enregistrées pour désigner des produits et services en classes 16, 40 et 42. Faisant valoir que la société Studio Lézard graphique, immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 26 mai 1989, titulaire de la marque semi-figurative "studio lézard" accompagnée d'un dessin représentant un lézard stylisé, déposée le 23 septembre 2009 et enregistrée pour désigner des produits et services en classes 16, 40 et 42 et des noms de domaine "lézard-graphique.com" et "studio-lézard.com", portait atteinte à ses marques et se rendait coupable d'actes de concurrence déloyale, la société lézard graphique l'a fait assigner en contrefaçon et usage frauduleux des marques "lézard" et "lézard graphique", en nullité de la marque "studio lézard" ainsi que pour actes de concurrence déloyale.

La cour d'appel de Poitiers écarte tout risque de confusion entre la marque semi-figurative "lézard" et la marque semi-figurative "studio lézard" en relevant que les noms diffèrent, en raison de la présence du terme "studio", de même que les couleurs et la représentation du lézard.

La Cour de cassation, dans un arrêt du 25 mars 2014, censure partiellement l'arrêt au visa de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle. La Haute juridiction judiciaire considère qu'en se déterminant comme elle l'a fait, au vu des seules différences relevées entre les deux signes, sans rechercher si les ressemblances existantes ne créaient pas un risque de confusion pour un consommateur d'attention moyenne n'ayant pas simultanément les deux signes sous les yeux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

© LegalNews 2017

Références

- Cour de cassation, chambre commerciale, 25 mars 2014 (pourvoi n° 13-13.690 - ECLI:FR:CCASS:2014:CO00306), société (...)

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