La CJUE répond à une question préjudicielle portant sur l’interprétation d’une directive relative aux droits d’auteurs dans une espèce mettant en cause la technique de la "transclusion".
Un fabricant de systèmes de filtre à eau a, pour ses besoins publicitaires, fait produire un petit film, consultable sur la plateforme vidéo YouTube, sur le thème de la pollution des eaux sur lequel elle détient des droits exclusifs d’exploitation.
Deux agents commerciaux indépendants possèdant chacun un site Internet sur lequel ils assurent la promotion des produits commercialisés par une société concurrente ont ainsi permis aux visiteurs de leurs sites de visualiser le film produit par le fabricant de systèmes de filtre à eau, au moyen d’un lien Internet utilisant la technique de la "transclusion", qui donnait l’impression qu’il était montré depuis leurs propres sites Internet.
Considérant que ceux-ci avaient mis le film qu’elle avait produit à la disposition du public sans son autorisation, la société a introduit une action en vue d’obtenir la cessation de sa diffusion.
Saisi, le Bundesgerichtshof, juridiction allemande, a posé à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) une question préjudicielle sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information.
La CJUE répond dans un arrêt du 21 octobre 2014 que le seul fait qu’une œuvre protégée, librement disponible sur un site Internet, soit insérée sur un autre site Internet au moyen d’un lien utilisant la technique de la "transclusion" ou "framing" ne peut pas être qualifié de "communication au public" au sens de la directive, dans la mesure où l’œuvre en cause n’est ni transmise à un public nouveau ni communiquée suivant un mode technique spécifique, différent de celui de la communication d’origine.
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- CJUE, 9ème chambre, 21 octobre 2014 (affaire C‑348/13 - ECLI:EU:C:2014:2315), BestWater International GmbH c/ Michael Mebes et Stefan Potsch - Cliquer (...)