Pas besoin qu'une marque postérieure soit déclarée nulle au préalable pour que le titulaire de la marque antérieure interdise à tout tiers de faire usage des signes identiques ou similaires à sa marque.
Le Juzgado de lo Mercantil n° 3 de Madrid (Espagne) a introduit une demande de décision préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des Etats membres sur les marques dans le cadre d’un litige opposant deux sociétés au sujet d’une action, introduite par l'une en sa qualité de titulaire de marques, tendant à faire interdire, cesser et retirer l’usage par l'autre société d’une marque postérieure dont celle-ci est titulaire.
Dans un arrêt du 10 mars 2015, la Cour de justice de l'Union européenne estime que l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2008/95/CE doit être interprété en ce sens que "le droit exclusif du titulaire d’une marque d’interdire à tout tiers de faire usage dans la vie des affaires des signes identiques ou similaires à sa marque s’étend au tiers titulaire d’une marque postérieure, sans qu’il soit nécessaire que la nullité de cette dernière marque soit déclarée au préalable".
© LegalNews 2017Références
- CJUE, 3ème chambre, 10 mars 2015 (affaire C‑491/14 - ECLI:EU:C:2015:161), Rosa dels Vents Assessoria SL c/ U Hostels Albergues Juveniles SL - Cliquer ici
- Directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (version codifiée) - Cliquer ici
Sources
L’Essentiel Droit de la propriété intellectuelle, 2015, n° 5, 1er mai, p. 1, § 066, note de François Herpe, “Doit-on faire annuler une marque postérieure portant atteinte à une marque antérieure avant d’en demander l’interdiction d’usage ?” - Cliquer ici