La CJUE apporte des précisions sur la notion de "compensation équitable" due au titulaire de droits de reproduction au titre de l’exception de copie privée.
La cour d’appel de Bruxelles (Belgique) a saisi la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) d’une demande de décision préjudicielle sur l’interprétation de l’article 5, paragraphe 2, sous a) et b), de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information.
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Hewlett-Packard Belgium SPRL à Reprobel SCRL, au sujet de sommes réclamées par cette dernière à Hewlett-Packard, correspondant à la compensation équitable due au titre d’exceptions au droit de reproduction.
Selon ces dispositions, les Etats membres ont la faculté de prévoir des exceptions ou des limitations au droit de reproduction lorsqu’il s’agit de reproductions effectuées sur tout support par une personne physique pour un usage privé et à des fins non directement ou indirectement commerciales, à condition que les titulaires de droits reçoivent une compensation équitable. Il s’agit de l’"exception de copie privée".
Le 12 novembre 2015, la CJUE a répondu à cette question.
La CJUE considère que les dispositions de "l’article 5, paragraphe 2, sous a),et sous b), doivent être interprétés en ce sens que, concernant les termes ‘compensation équitable’ qui y figurent, il y a lieu d’établir une différence selon que la reproduction effectuée sur papier ou sur un support similaire au moyen de toute technique photographique ou de tout autre procédé ayant des effets similaires l’est par tout utilisateur ou qu’elle l’est par une personne physique pour un usage privé et à des fins non directement ou indirectement commerciales."
Elle ajoute que ces dispositions "s’opposent à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui autorise l’Etat membre à attribuer une partie de la compensation équitable revenant aux titulaires de droits aux éditeurs des œuvres créées par les auteurs, sans obligation pour ces éditeurs de faire bénéficier, même indirectement, (...)