Les oeuvres ayant été acquises avant la date de publication de la loi instaurant une présomption légale de réserve du droit de reproduction au profit du vendeur, et la vente d'un tableau faite sans réserve emportant celle du droit de le reproduire, il incombe aux héritiers du peintre de justifier qu'une telle réserve a été émise par l'artiste et est entrée dans le champ contractuel.
Un industriel russe a constitué au début du vingtième siècle une importante collection de tableaux de peintres modernes, parmi lesquels figuraient des oeuvres de Henri A. Par décret du 29 octobre 1918, Lénine a proclamé cette collection propriété publique de la République socialiste fédérative de Russie. Le collectionneur, qui s'était réfugié en France à partir de 1919, est décédé le 22 juillet 1921. Son arrière-petit-fils a assigné les héritiers de Henri A. pour obtenir la restitution, dans la limite de la prescription de trente ans, des droits de reproduction dont il se prétend titulaire, afférents à six oeuvres du peintre acquises antérieurement à la publication de la loi du 9 avril 1910 relative à la protection du droit des auteurs en matière de reproduction des oeuvres d'art.
La cour d'appel de Paris a rejeté les fins de non-recevoir des héritiers du peintre et dit que les droits de reproduction afférents à deux des tableaux collectés par ses héritiers depuis le 30 août 1972, soit moins de trente ans avant l'assignation, devaient revenir à son arrière-petit-fils. Elle a condamné les héritiers à restituer à ce dernier les droits de reproduction qui leur étaient échus depuis cette date.
Dans un arrêt du 10 septembre 2015, la Cour de cassation rejette leur pourvoi.
Elle rappelle d'abord que le Conseil constitutionnel a, par décision du 21 novembre 2014, déclaré conforme à la Constitution l'article 1er de la loi décrétée le 19 juillet 1793 relative aux droits de propriété des auteurs d'écrits en tout genre, compositeurs de musique, peintres et dessinateurs, dans sa rédaction résultant de la loi du 11 mars 1902 étendant aux oeuvres de sculpture l'application de cette loi.
Elle relève ensuite qu'après avoir constaté que l'arrière-petit-fils du peintre rapportait la preuve de ce que les oeuvres litigieuses avaient été acquises avant le 11 avril 1910, date (...)