Le délai mentionné à l'article 1184, alinéa 3, du code de procédure civile, court à compter de la réception au greffe de la requête du procureur de la République.
Un enfant a été confié en urgence par une ordonnance du procureur de la République.
Celui-ci a saisi le juge des enfants, qui a décidé de maintenir le placement.
La cour d'appel de Grenoble, dans un arrêt rendu le 4 novembre 2022, a écarté les exceptions de nullité soulevées et a maintenu la mesure de placement.
La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 5 mars 2025 (pourvoi n° 22-22.929), rejette le pourvoi.
Selon l'article 1184, alinéa 3, du code de procédure civile, lorsque le juge des enfants est saisi par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, il convoque les parties et statue dans un délai qui ne peut excéder quinze jours à compter de sa saisine, faute de quoi le mineur est remis, sur leur demande, à ses parents ou tuteur, ou à la personne ou au service à qui il était confié.
Ce délai court à compter de la réception au greffe de la requête du procureur de la République.
En l'espèce, le juge des enfants avait été saisi par requête du procureur de la République du 28 juillet 2022, enregistrée au greffe le 29 juillet, et avait statué le 12 août 2022.
Ainsi, en vertu des articles 641, alinéa 1, et 642 du code de procédure civile, le juge des enfants a statué dans un délai de 15 jours à compter de sa saisine, la réception par le greffe étant nécessairement intervenue entre le 28 et le 29 juillet 2022.
La Cour de cassation rejette le pourvoi.