La Cour de cassation précise que les conditions de l’application de la dispense de peine figurant à l’article 132-59 du code pénal ne sont pas seulement indicatives.
Un excès de vitesse a été commis par un véhicule détenu par une société de taxi. Un avis de contravention a donc été adressé au représentant légal de cette dernière. La société a accepté de payer l’amende mais a refusé de dévoiler l’identité du conducteur. Elle a alors reçu un avis de contravention et a requis une exonération.
Le 6 septembre 2018, le tribunal de police de Tarbes accorde à la société une dispense de peine sur le fondement de l’article 132-59 du code pénal. Il a estimé que les conditions étaient remplies puisque le dommage avait été réparé. Le représentant légal de la société s’était effectivement désigné à l’audience comme étant le conducteur lors de l’excès de vitesse.
Le 7 mai 2019, la Cour de cassation casse l’arrêt en ses seules dispositions relatives à la dispense de peine "dès lors que les dispositions relatives à la culpabilité n’encourent pas la censure". Les juges de la Haute juridiction judiciaire soulignent que les juges du fond n’ont pas constaté le reclassement du coupable et la cessation du trouble résultant de l’infraction. Ainsi, les conditions nécessaires à l’application de l’article précité ne sont pas remplies.
© LegalNews 2019Références
- Cour de cassation, chambre criminelle, 7 mai 2019 (pourvoi n° 18-85.729 - ECLI:FR:CCASS:2019:CR00601), Ministère public près le tribunal de police de Tarbes c/ Société Taxi Charly - cassation partielle de tribunal de police de Tarbes, 6 septembre 2018 (renvoi devant le tribunal de police de Toulouse) - Cliquer ici
- Code pénal, article 132-59 - Cliquer ici
Sources
Lexis Actu, 14 mai 2019, “Le juge ne peut accorder une dispense de peine que s’il constate dans sa décision que les conditions énumérées par l’article 132-59 du Code pénal sont réunies” - Cliquer ici
Gazette du Palais, actualités juridiques, 22 mai 2019, “Non-désignation du conducteur en excès de vitesse : condition de la dispense de peine” - Cliquer ici