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Fouille de cellule : surveillant pénitentiaire condamné pour complicité du délit de recel

Le surveillant pénitentiaire qui contribue à faciliter la dissimulation visant à permettre la poursuite de la détention illicite d'objets par un détenu dans sa cellule est complice du délit de recel.

A l’occasion d’une fouille réalisée dans un centre de détention de, dont la préparation avait été tenue secrète, ont été découverts, dans la cellule occupée par M. Z., un téléphone mobile, une carte SIM, un kit "mains libres", de la résine de cannabis, une clé USB ainsi que, dans la cuvette des toilettes, un morceau de papier supportant la mention manuscrite "Planque ton tél. fouille".
Une enquête a aussitôt été ouverte.
M. Y., surveillant pénitentiaire, a reconnu être l’auteur du message d’alerte retrouvé dans la cellule et affirmé avoir agi à l’instigation de son collègue M. X. Ce dernier a admis être à l’origine de la mise en garde adressée au détenu et déclaré avoir agi par reconnaissance envers M. Z. qui avait rendu service aux personnels de surveillance en permettant de retrouver un tournevis volé.
M.Y. et M. X. ont été renvoyés pour complicité de recel.

Le tribunal correctionnel a relaxé les deux surveillants au motif que les éléments constitutifs de la complicité n’étaient pas caractérisés.

La cour d'appel a infirmé le jugement et déclaré les prévenus coupables.
Les juges du fond ont relevé qu’à la demande de M. X., M. Y. a alerté M. Z. et lui a enjoint, aux termes du mot glissé sous la porte, de dissimuler son téléphone.
Ils ont retenu que les surveillants, en informant le détenu du caractère imminent d’une fouille et en lui donnant le temps nécessaire à la dissimulation des objets, ont tous deux accompli un acte positif favorisant le recel, délit continu, d’objets illicites par ce détenu, peu important que les objets aient finalement été découverts.
La cour d'appel a ajouté que les termes de l’avertissement démontrent que les deux surveillants savaient que M. Z. était en possession d’un téléphone portable et que leur qualité de surveillants pénitentiaires et leur connaissance des règlements applicables à la vie carcérale établissent qu’ils avaient parfaitement conscience de l’illicéité du fait principal imputable au détenu et ont cependant sciemment fait le choix de s’y (...)

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