La décision imposant une période de sûreté nécessite d'être motivée. Toutefois, les dispositions relatives à la période de sûreté sont des textes de procédure et l’objectif d’une bonne administration de la justice commande que la nouvelle interprétation qui en est donnée n’ait pas d’effet rétroactif, de sorte qu’elle ne s’appliquera qu’aux décisions prononcées à compter du présent arrêt.
Dans un arrêt du 10 avril 2019, la Cour de cassation se prononce sur l’exigence de motivation attachée à la période de sûreté et sur le caractère non rétroactif des lois de procédure.
En l'espèce, le prévenu reprochait à l'arrêt d'assortir sa peine d’emprisonnement d’une période de sûreté sans en énoncer les motifs, ce qui est contraire à la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-742 QPC du 26 octobre 2018.
La Cour de cassation rappelle qu'en application des articles 132-1, 132-19, 132-23 du code pénal, des articles 485 et 593 du code de procédure pénale et des principes constitutionnels tels que dégagés dans la décision n° 2017-694 QPC du 2 mars 2018, la juridiction qui prononce une peine d’emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l’infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction.
La Haute juridiction judiciaire précise que si la période de sûreté constitue une modalité d’exécution de la peine, il résulte du point 9 de la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-742 QPC du 26 octobre 2018, qu’elle “présente un lien étroit avec la peine et l’appréciation par le juge des circonstances propres à l’espèce”, de sorte que, faisant corps avec elle, elle doit faire l’objet d’une décision spéciale, et motivée lorsqu’elle est facultative ou excède la durée prévue de plein droit.
Toutefois, s’agissant de textes de procédure, l’objectif, reconnu par le Conseil constitutionnel, d’une bonne administration de la justice, commande que la nouvelle interprétation qui en est donnée n’ait pas d’effet rétroactif, de sorte qu’elle ne s’appliquera qu’aux décisions prononcées à compter du présent arrêt.
Il s'en suit que le moyen ne peut être (...)