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Irrecevabilité de l'appel de la partie civile devant la chambre de l’instruction

Est cassé l'arrêt qui déclare recevable l'appel de la partie civile sans répondre aux conclusions des mis en cause qui faisaient valoir que, la partie civile étant irrecevable à se constituer, son appel était également irrecevable, de sorte qu'en l'absence d'appel du ministère public contre l'ordonnance de non lieu celle-ci était devenue définitive.

M. G. a déposé une plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de M. A. et M. W. des chefs de prise illégale d'intérêts et détournement de fonds publics. Il a expliqué qu'il était conseiller municipal d'opposition et entendait par cette plainte dénoncer des faits réputés commis par des membres de l'équipe dirigeante de la mairie et notamment son maire, M. W.
Une information a été ouverte auprès du juge d'instruction de Nancy.
M. W. a été mis en examen du chef de détournement de fonds par un dépositaire de l'autorité publique et, le même jour, M. A. a été entendu en qualité de témoin assisté.
Le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non lieu et que la partie civile en a interjeté appel.
La chambre de l'instruction, par arrêt avant dire-droit, a déclaré l'appel de la partie civile recevable et ordonné un supplément d'information.
M. W. et M. A. ont formé un pourvoi en cassation.
Le président de la chambre criminelle a rejeté la demande en examen immédiat des pourvois.
M. A. a été mis en examen.
La chambre de l'instruction a ordonné le renvoi des personnes mises en examen devant le tribunal correctionnel.

Dans un arrêt du 31 janvier 2019, la cour d'appel de Nancy a déclaré recevable l'appel de la partie civile.
Elle a relevé que la décision de recevabilité ou d'irrecevabilité de la juridiction d'instruction ne s'impose pas à la juridiction de jugement.
En l'espèce, la plainte avec constitution de partie civile de M. G. a été suivie d'un réquisitoire introductif à l'encontre de M. W. et M. A. des chefs de prise illégale d'intérêts et soustraction ou détournement de bien d'un dépôt public par le dépositaire ou un subordonné ainsi que de deux réquisitoires supplétifs.

La Cour de cassation casse l’arrêt le 15 mai 2019, au visa de l'article 593 du code de procédure pénale. Elle estime que la chambre de l'instruction n'a pas justifié (...)

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