L'article 706-71 du code de procédure pénale n'exclut pas, y compris pour un interrogatoire de première comparution, le recours à la visioconférence.
Mis en examen des chefs de vols et tentative en bande organisée, extorsions et tentatives en bande organisée, association de malfaiteurs, blanchiment en bande organisée, un prévenu a déposé une requête tendant à l'annulation de pièces de la procédure, notamment de sa première comparution et des actes subséquents.
La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes a écarté le moyen de nullité, pris de l'irrégularité de sa première comparution effectuée par visioconférence.
Pour ce faire, les juges du fond ont énoncé en substance que les interrogatoires de première comparution et les interrogatoires au fond sont régis par des dispositions particulières mais que ceux-ci sont tous visés dans la même section intitulée "des interrogatoires et confrontations" au sein du code de procédure pénale. Ils ont ajouté que l'article 706-71 du code de procédure pénale mentionne de manière globale les interrogatoires et n'exclut pas le recours à ce moyen, qui n'a pas à être motivé en l'espèce.
La Cour de cassation rejette le pourvoi dans un arrêt du 16 octobre 2018.
Elle considère que la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard des dispositions légales et conventionnelles invoquées, dès lors que :
- d'une part, le juge d'instruction, à qui il revient d'apprécier la nécessité de recourir à un moyen de télécommunication audiovisuelle, pouvait procéder à la première comparution du prévenu, détenu pour autre cause, par un tel moyen, comme le permet l'article 706-71, alinéa 3 du code de procédure pénale ;
- d'autre part, il résulte du procès-verbal de première comparution, régulièrement signé par l'intéressé, que son avocat était présent au cabinet du juge d'instruction, a pu consulter le dossier de la procédure et s'entretenir librement avec son client, lequel a fait usage du droit de se taire.
Références
- Cour de cassation, chambre criminelle, 16 octobre 2018 (pourvoi n° 18-81.881 - ECLI:FR:CCASS:2018:CR02125) - rejet du pourvoi contre chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, 23 février 2018 - Cliquer ici
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