Lorsque le comité d’entreprise d’une société est visé par une diffamation non publique, seul ce dernier a qualité pour agir en justice. Les juges du fond doivent également rechercher les circonstances extrinsèques permettant l’identification des personnes concernées.
Dans une société, un document a été accroché sur le panneau réservé au syndicat A. de l’établissement. Cette affiche revendiquait que le comité d’entreprise (CE) de la société est soumis "au bon vouloir de certains de ses représentants qui décident seuls (sans vote) de certaines dépenses [...]" et "qu'il n'y a pas eu de vote lors de la dernière réunion du CE concernant cette fameuse demande de participation". Le syndicat B. et M. Z. ont alors assigné M. X. en diffamation non publique.
Dans un arrêt du 23 mai 2017, la cour d’appel de Rennes a tout d’abord déclaré l’action du syndicat irrecevable. Elle a en effet relevé que les propos incriminés visaient non pas le syndicat mais uniquement le CE de la société puisqu’il était reproché à ses membres de s'être dispensés des règles du vote pour décider de dépenses. Elle a donc retenu que seul le comité d'entreprise, ou les membres de celui-ci qui s'estimaient diffamés, avaient qualité pour agir en diffamation. Par conséquent, l'action exercée par le syndicat était irrecevable.
Le 11 juillet 2018, la Cour de cassation confirme le raisonnement des juges du fond. Pour cela, elle rappelle qu’il résulte de la combinaison des articles 29 alinéa 1er, 48 6° de la loi du 29 juillet 1881 et R. 621-1 du code pénal que la répression de la diffamation non publique envers un particulier ne peut être poursuivie que sur la plainte de celui qui, personnellement visé et atteint, en a été directement victime. Elle souligne également que l'article L. 2132-3 du code du travail, qui permet aux syndicats professionnels d'exercer, devant toutes les juridictions, tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent, ne déroge pas à ces règles spéciales qui sont d'ordre public. En l’espèce, le syndicat ne pouvait donc pas agir.
Par ailleurs, les juges du fond ont également rejeté la demande de M. Z. (...)