Si toute juridiction prononçant une peine d’amende, y compris en matière contraventionnelle, doit motiver sa décision au regard de nombreux éléments, la nouvelle interprétation donnée à des textes de procédure n’a pas d’effet rétroactif et ne s’appliquera qu’à compter du présent arrêt.
Un conducteur a fait l’objet d’un procès-verbal de contravention pour conduite en excès de vitesse et, après avoir formé une requête en exonération de l’amende forfaitaire qui lui avait été notifiée, a été poursuivi devant la juridiction de proximité.
Le juge de proximité a déclaré le conducteur coupable de conduite d’un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances et l’a condamné à une amende contraventionnelle de 135 €.
La Cour de cassation, le 30 mai 2018, rejette le pourvoi formé contre le jugement de proximité, énonçant qu’en application des articles 132-1 et 132-20 du code pénal, 485, 543 et 593 du code de procédure pénale et des principes constitutionnels tels que dégagés dans la décision n° 2017-694 QPC du 2 mars 2018, la juridiction qui prononce une peine d’amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l’infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges. Cette obligation s’applique également en matière contraventionnelle.
Toutefois, dans l’objectif d’une bonne administration de la justice, la nouvelle interprétation donnée aux textes de procédure n’a pas d’effet rétroactif et ne s’appliquera donc qu’aux décisions prononcées à compter du présent arrêt.
Ainsi, le conducteur ne peut dénoncer l’absence de justification par le juge de proximité quant à l’amende de 135 € prononcée, dès lors qu’elle correspond à l’amende forfaitaire qui aurait été due si l’intéressé n’avait pas formulé de requête en exonération et qu’elle n’aurait pas pu être inférieure, en application de l’article 530-1 du code de procédure pénale.
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