Une juridiction régionale de la rétention de sûreté ne peut prononcer une telle mesure sans avoir vérifié que la personne condamnée a effectivement été mise en mesure de bénéficier, pendant l'exécution de sa peine, d'une prise en charge médicale adaptée à son trouble de la personnalité.
Un prévenu a été condamné par une cour d'assises à vingt ans de réclusion criminelle. Il a été placé sous surveillance judiciaire pendant une durée de quatre ans à compter de la fin de son incarcération mais, n'ayant pas respecté les obligations qui lui avaient été imposées, toutes les réductions de peine liées à celle prononcée lui ont été retirées, par deux jugements confirmés par un arrêt qui a prononcé sa réincarcération.
Le détenu a ensuite été placé sous surveillance de sûreté pendant deux ans à compter de sa libération, en lui fixant plusieurs obligations notamment celle de soins.
Un juge de l'application des peines a saisi le président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté afin que le détenu soit provisoirement placé dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté, en raison d’une nouvelle violation de ses obligations et de sa dangerosité, caractérisée par un risque élevé de récidive. Entre temps, l’intéressé a été condamné, pour des faits de menaces de mort commises à raison de l'ethnie, à un an d'emprisonnement par un tribunal correctionnel qui a décerné mandat de dépôt à son encontre.
Le juge de l'application des peines a alors saisi la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté de Nancy pour qu'elle se prononce sur le placement de l’intéressé sous le régime de la rétention de sûreté. Celle-ci ayant émis un avis favorable à l'unanimité, le procureur général de la cour d'appel de Nancy a saisi la juridiction régionale de la rétention de sûreté qui a placé le détenu sous le régime de la rétention de sûreté, pendant une durée d'un an, à compter de la fin de son incarcération.
Dans une décision du 28 mars 2018, la Cour de cassation casse la décision de la juridiction nationale de la rétention de sûreté au visa de l'article 706-53-15, alinéas 3 et 4, du code de procédure pénale, selon lequel la juridiction régionale de la rétention de (...)