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QPC : saisine d’office du juge de l’application des peines

Le Conseil constitutionnel juge conforme à la Constitution les dispositions de l'article 712-4 du CPP qui permettent au juge de l'application des peines de se saisir d'office dans le cadre du suivi d'une mesure de sursis avec mise à l'épreuve.

Le conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article 712-4 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de la loi du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales.

Cet article prévoit que "les mesures relevant de la compétence du juge de l'application des peines sont accordées, modifiées, ajournées, refusées, retirées ou révoquées par ordonnance ou jugement motivé de ce magistrat agissant d'office, sur la demande du condamné ou sur réquisitions du procureur de la République, selon les distinctions prévues aux articles suivants".

Le requérant soutenait que les dispositions contestées, en ce qu'elles permettent au juge de l'application des peines (JAP) de se saisir d'office dans le cadre du suivi d'une mesure de sursis avec mise à l'épreuve et, le cas échéant, de révoquer en tout ou partie ce sursis, étaient contraires au principe d'impartialité des juridictions et au principe de séparation des autorités de poursuite et de jugement.

Dans sa décision rendue le 10 novembre 2017, le Conseil constitutionnel rappelle tout d'abord qu'une juridiction ne saurait, en principe, disposer de la faculté d'introduire spontanément une instance au terme de laquelle elle prononce une décision revêtue de l'autorité de chose jugée.
La Constitution ne confère pas à cette interdiction un caractère général et absolu, sauf si la procédure a pour objet le prononcé de sanctions ayant le caractère d'une punition. Dans les autres cas, la saisine d'office d'une juridiction ne peut trouver de justification qu'à la condition qu'elle soit fondée sur un motif d'intérêt général et que soient instituées par la loi des garanties propres à assurer le respect du principe d'impartialité.

Toutefois, en application de l'article 712-1 du code de procédure pénale, il appartient au JAP de fixer les principales modalités de l'exécution des (...)

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