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Respect du principe de la loyauté de la preuve : les autorités publiques chargées de l’instruction y sont soumises

Les preuves produites en justice par les personnes privées sont conformes au principe de la loyauté de la preuve, dès lors qu’elles ont été obtenues sans actes positifs de l’autorité publique, actes de nature à caractériser un stratagème constituant un procédé déloyal.

M. X. et Mme Y. ont rédigé un livre consacré au souverain marocain.
L’avocat représentant l’Etat du Maroc a dénoncé au procureur de la République des faits de chantage et d’extorsion de fonds en joignant à sa plainte l’enregistrement d’une conversation au cours de laquelle M. X., en présence de Mme Y. avec qui il a rédigé cet ouvrage et M. Z. représentant de l’Etat marocain, aurait promis de ne pas publier ledit ouvrage en contrepartie du paiement d’une somme d’argent.
M. Z. a prévenu les enquêteurs des prochains rendez-vous avec les deux journalistes, lesquels se sont déroulés dans des lieux placés sous surveillance policière. L’une de ces rencontres, dont M. Z. enregistre toujours les conversations, a finalement donné lieu a une remise de sommes d’argent aux journalistes, lesquels ont été interpellés.
Ils ont par la suite saisi la chambre d’instruction de deux requêtes en nullité notamment des procès-verbaux de retranscription des enregistrements et des actes subséquents.

Par un arrêt du 26 janvier 2016, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris a rejeté les requêtes en nullité des journalistes.
La chambre de l’instruction retient d’abord qu’il est légitime de la part d’une victime ayant déposé plainte pour chantage et extorsion de fonds, d’informer les enquêteurs de l’évolution des démarches de ceux auxquels elle prête des agissements répréhensibles. Les services de police et les magistrats, saisis d’une telle plainte, se doivent d’intervenir pour organiser les surveillances de nature à confirmer ou infirmer les propos du plaignant et si nécessaire, interpeller les auteurs.
Elle précise ensuite qu’on ne saurait déduire de l’existence d’une présence policière aux alentours des lieux de rencontres, un accord préalable et concerté des enquêteurs avec M. Z. sur les enregistrements, lesquels enquêteurs ne pouvaient constater les manœuvres de M. Z. tendant aux enregistrements clandestins effectués. De plus, le seul fait que M. Z. ait (...)

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