La cour d’appel d'Amiens a déclaré ce contredit irrecevable. Dans un arrêt du 26 mai 2009, elle retient que la société B. ayant élu domicile à l'adresse d'un cabinet d'avocat sur le territoire français et le greffe du tribunal de commerce ayant notifié à cette adresse le jugement, le délai pour former contredit avait commencé à courir à la date de cette notification, et que le contredit, formé après expiration du délai de quinze jours prévu par la loi, était irrecevable.
La société B. se pourvoi en cassation, soutenant, à l'appui de ses prétentions, que faute de notification du jugement à sa personne, au Luxembourg, le délai de contredit de quinze jours, prévu à l'article 82 du code de procédure civile, n'avait pas commencé à courir, dès lors qu'en raison de sa domiciliation à l'étranger, le délai devait être augmenté de deux mois et que le contredit qu'elle avait formé le 10 novembre contre une décision du 16 octobre précédent n'était pas hors délai.
Dans un arrêt du 9 septembre 2010, la Cour de cassation censure les juges du fond au motif que la notification à un domicile élu en France métropolitaine d'un acte destiné à une personne demeurant à l'étranger ne fait pas obstacle à l'augmentation du délai à laquelle il n'est pas expressément dérogé dont bénéficie cette personne.© LegalNews 2017
Références
- Cour de cassation, 2ème chambre civile, 9 septembre 2010 (pourvoi n° 09-70.087) - cassation de cour d'appel d'Amiens, 26 mai 2009 (renvoi devant la cour d'appel de Reims) - Cliquer ici
- Code de procédure civile, article 82 - Cliquer ici