Dans un arrêt du 20 septembre 2007, la cour d'appel de Parsi a déclaré irrecevable l'intervention de M. Y., "dès lors que la saisine du tribunal était irrégulière en ce qui concerne la demande principale du GAEC et que même, à supposer que M. Y. ait voulu contester le congé, il fallait que son intervention se produise avant toute forclusion".
La Cour de cassation casse l’arrêt le 18 février 2009. La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d'appel a violé l'article 126, 329 et 330 du code de procédure civile, ainsi que les articles L. 411-47 et L. 411-54 du code rural, en statuant ainsi, "alors que le preneur d'un bail rural, qui n'a pas contesté devant le tribunal paritaire des baux ruraux le congé délivré à une autre personne que lui, peut devenir partie à l'instance en cause d'appel et demander la nullité de ce congé, sans être atteint par la forclusion prévue par l'article L. 411-54 du code rural faute d'un congé régulier au preneur".
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Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 18 février 2009 (pourvoi n° 08-10.919) - cassation de cour d'appel de Paris, 20 septembre 2007 (renvoi devant la cour d'appel de Paris, autrement composée) - Cliquer ici
- Code rural, article L. 411-47 - Cliquer ici
- Code rural, article L. 411-54 - Cliquer ici
- Code de procédure civile, article 126 - Cliquer ici
- Code de procédure civile, article 329 - Cliquer ici
- Code de procédure civile, article 330 - Cliquer ici