L'assemblée générale des associés de la société à responsabilité limitée L. a décidé la dissolution anticipée de cette dernière et a nommé un liquidateur amiable. Dans le cadre d'un différend avec des associés ayant pris fin par un arrêt de la Cour de cassation du 18 juin 2002, le liquidateur amiable a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains d'une société civile professionnelle de notaires.
La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 1er avril 2010, a infirmé le jugement et dit la saisie-attribution nulle et de nul effet, au motif que l'article L. 237-21 du code de commerce ne s'applique qu'à défaut de stipulations statutaires ou conventionnelles expresses. En l'espèce, le liquidateur a été nommé par l'assemblée des associés du 30 juin 1990, laquelle a expressément indiqué la durée de son mandat en précisant qu'elle était nommée pour la durée de la liquidation. Ce dernier est donc toujours liquidateur de la société, les opérations de liquidation n'étant pas terminées.
La Cour de cassation censure les juges du fond. Dans un arrêt du 21 juin 2011, elle retient que la cour d'appel devait rechercher si la désignation du liquidateur amiable avait été régulièrement renouvelée.
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 21 juin 2011 (pourvoi n° 10-19.070) - cassation de cour d'appel de Paris, 1er avril 2010 (renvoi devant la cour d'appel de Paris, autrement composée) - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 237-21 - Cliquer ici