La société F. ayant assigné Mme X. à titre personnel, un juge de l'exécution, qui a déclaré recevable l'intervention de Mme X. ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société C., a rejeté toutes les prétentions de la société demanderesse. Celle-ci a interjeté appel à l'encontre de Mme X.
Pour confirmer le jugement, la cour d'appel de Poitiers a retenu que les demandes formées en appel exclusivement contre Mme X. à titre personnel, alors qu'elle n'avait pas été intimée en cette qualité, étaient irrecevables.
Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation au visa des articles 4, 547 et 901 du code de procédure civile.
Dans un arrêt rendu le 7 juillet 2011, elle considère que "l'erreur manifeste commise dans la déclaration d'appel, sur la qualité de l'intimé, au regard de l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions des parties devant les juges du fond, n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité des prétentions de l'appelant".
Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 7 juillet 2011 (pourvoi n° 10-20.145), Mme X. c/ société de La Forêt - cassation de cour d'appel de Poitiers, 16 mars 2010 (renvoi devant la cour d'appel de Bordeaux) - Cliquer ici
- Code de procédure civile, article 4 - Cliquer ici
- Code de procédure civile, article 547 - Cliquer ici
- Code de procédure civile, article 901 - Cliquer ici
Sources
Le Bulletin du Barreau de Paris, 2011, n° 25, 26 juillet, veille professionnelle, p. 381, “Incidence de l'erreur manifeste commise dans la déclaration d'appel sur la recevabilité des prétentions de l'appelant” - Cliquer ici