Le 10 janvier 2008, la société Dulac média partenaire (le débiteur) a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde.
La société Productions graphiques européennes (le créancier), qui ne figurait pas sur la liste établie par le débiteur en application de l'article L. 622-6 du code de commerce, a déclaré hors délai sa créance, laquelle faisait l'objet d'une instance en cours, et sollicité un relevé de forclusion.
La cour d'appel a rejeté la demande de relevé de forclusion le 22 avril 2010 au motif que, quand bien même le débiteur avait volontairement omis de mentionner la société Productions graphiques européennes sur la liste des créanciers, cette dernière avait eu connaissance de la procédure de sauvegarde alors qu'elle était dans les délais pour produire sa déclaration de créance. Ainsi la défaillance du créancier n'était pas due à son omission dans la liste.
La Cour de cassation dans un arrêt du 12 juillet 2011 censure cette décision au visa de l'article L. 622-26 du code de commerce qui dispense le créancier d'avoir à établir que sa défaillance n'est pas due à son fait dès lors qu'il n'est pas mentionné dans la liste prévue à l'article L. 622-6 du code de commerce.
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juillet 2011 (pourvoi n° 10-20.402) - cassation de cour d'appel de Rouen, 22 avril 2010 (renvoi devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée) - Cliquer ici
- Code de commerce, article 622-26 - Cliquer ici
- Code de commerce, article 622-6 - Cliquer ici
Sources
- Dalloz actualité, affaires, entreprises en difficultés, 28 juillet 2011, "Relevé de forclusion : omission de la liste des créanciers " - Cliquer ici