La convocation du dirigeant pour être entendu personnellement, qui constitue un préalable obligatoire aux débats dont l'omission fait obstacle à toute condamnation et constitue une fin de non-recevoir, ne doit pas nécessairement être faite dans l'acte introductif d'instance.
A la suite de la liquidation judiciaire d'une société, le liquidateur a assigné ses dirigeants sociaux en comblement de l'insuffisance d'actif.
Dans un arrêt rendu le 22 octobre 2009, la cour d'appel de Rouen a débouté les dirigeants de leur demande en nullité des actes introductifs d'instance pour défaut de convocation préalable.
La cour de cassation rejette le pourvoi le 12 juillet 2011, rappelant que "la convocation du dirigeant pour être entendu personnellement, qui constitue un préalable obligatoire aux débats dont l'omission fait obstacle à toute condamnation et constitue une fin de non-recevoir, ne doit pas nécessairement être faite dans l'acte introductif d'instance, mais peut résulter d'un acte distinct". La Haute juridiction judiciaire ajoute que "la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée pour vice de forme qu'à la charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité commise".
© LegalNews 2017
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 12 juillet 2011 (pourvoi n° 09-72.406) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Rouen, 22 octobre 2009 - Cliquer ici
Sources
Droit & Patrimoine Hebdo, 2011, n° 842, 5 septembre, p. 2, note de Pauline Pailler, “Action en responsabilité pour insuffisance d'actif : la convocation du dirigeant est un préalable obligatoire, dont l'omission constitue une fin de non-recevoir s'il prouve qu'elle lui a fait grief” - www.lamylinereflex.fr
Mots-clés
09-72406 - Procédure civile - Procédure collective - Procédures collectives - Liquidation judiciaire - Action en comblement de l'insuffisance d'actif - Convocation du dirigeant - Dirigeant d'entreprise
(...)