Des adjudicataires de parcelles, évincés par la préemption d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER), sollicitent l'annulation de cette préemption pour n'avoir pas été régulièrement informés de cette décision.
La cour d'appel de Bordeaux, dans un arrêt du 30 avril 2009, a rejeté cette demande, au motif que l'article R. 143-6 du code rural s'applique au cas où la SAFER exerce son droit de préemption à la suite d'une vente et prévoit qu'elle doit notifier sa décision à l'acquéreur évincé par lettre recommandée avec accusé de réception, qu'en l'espèce, il ne s'agit pas d'un acquéreur mais d'adjudicataires.
La Cour de cassation censure ce raisonnement. Dans un arrêt du 29 juin 2011, elle retient que la SAFER devait, à peine de nullité, notifier aux adjudicataires évincés sa décision motivée de préemption par lettre recommandée avec avis de réception dans les quinze jours de la notification faite à la personne chargée de dresser l'acte d'aliénation.
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 29 juin 2011 (pourvoi n° 10-30.272) cassation de cour d'appel de Bordeaux, 30 avril 2009 (renvoi devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée) - Cliquer ici
- Code rural, article R. 143-6 - Cliquer ici
Sources
Gazette du palais, actualités juridiques, 5 août 2011, “Préemption par la Safer : l'information de l'adjudicataire” - Cliquer ici
Actualité Francis Lefebvre, Immobilier, 11 août 2011, “La Safer qui préempte à l'occasion d'une adjudication doit motiver sa décision et la notifier” - Cliquer ici