Lorsqu’une cession de créance est intervenue au cours d’une instance d’appel relative au recouvrement de celle ci, le cessionnaire est substitué de plein droit au cédant dans les actions lui appartenant.
En 1988, une société a donné en location à une commune du matériel informatique pour une durée de trois ans. La troisième annuité n'ayant pas été payée à son échéance, elle a résilié le contrat et assigné son cocontractant en paiement devant une juridiction de l'ordre judiciaire. Par arrêt du 1er avril 1993 la cour d'appel de Douai a rejeté l'exception d'incompétence soulevée au profit de la juridiction administrative. Saisi d'une question préjudicielle, le Conseil d'Etat a rejeté la demande tendant à voir déclarer illégale la décision autorisant la conclusion du contrat. La cession de la créance en cause, intervenue en 1999, a été signifiée à la commune par acte du 5 juillet 2005. L'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 16 décembre 2004 a été cassé le 23 janvier 2007 en ce qu'il avait condamné la commune au paiement d'une certaine somme à la société par un arrêt ayant donné acte à la société de son intervention.
Pour déclarer irrecevable sa saisine par la société, agissant en qualité de cessionnaire de la créance, la cour de renvoi a énoncé qu'il est de principe que seules les personnes ayant été parties à l'instance devant la juridiction dont la décision a été cassée peuvent saisir la juridiction de renvoi et qu'il en résulte que cette société, intervenue pour la première fois devant la Cour de cassation au soutien de la société, n'avait pas qualité pour la saisir.
Le 22 septembre 2011, la cour de cassation censure l'arrêt de la cour d'appel de Douai au visa des articles 1690 et 1692 du code civil et 631 du code de procédure civile.
La Haute juridiction judiciaire rappelle que "lorsqu'une cession de créance est intervenue au cours d'une instance d'appel relative au recouvrement de celle-ci, engagée par le cédant et poursuivie par ce dernier postérieurement à la cession signifiée au cours de l'instance en cassation, le cessionnaire, substitué de plein droit au cédant dans les actions lui appartenant, intervenu volontairement devant la Cour de cassation et devenu ainsi partie à cette instance, a qualité pour saisir la cour d'appel de renvoi".© LegalNews 2017
En 1988, une société a donné en location à une commune du matériel informatique pour une durée de trois ans. La troisième annuité n'ayant pas été payée à son échéance, elle a résilié le contrat et assigné son cocontractant en paiement devant une juridiction de l'ordre judiciaire. Par arrêt du 1er avril 1993 la cour d'appel de Douai a rejeté l'exception d'incompétence soulevée au profit de la juridiction administrative. Saisi d'une question préjudicielle, le Conseil d'Etat a rejeté la demande tendant à voir déclarer illégale la décision autorisant la conclusion du contrat. La cession de la créance en cause, intervenue en 1999, a été signifiée à la commune par acte du 5 juillet 2005. L'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 16 décembre 2004 a été cassé le 23 janvier 2007 en ce qu'il avait condamné la commune au paiement d'une certaine somme à la société par un arrêt ayant donné acte à la société de son intervention.
Pour déclarer irrecevable sa saisine par la société, agissant en qualité de cessionnaire de la créance, la cour de renvoi a énoncé qu'il est de principe que seules les personnes ayant été parties à l'instance devant la juridiction dont la décision a été cassée peuvent saisir la juridiction de renvoi et qu'il en résulte que cette société, intervenue pour la première fois devant la Cour de cassation au soutien de la société, n'avait pas qualité pour la saisir.
Le 22 septembre 2011, la cour de cassation censure l'arrêt de la cour d'appel de Douai au visa des articles 1690 et 1692 du code civil et 631 du code de procédure civile.
La Haute juridiction judiciaire rappelle que "lorsqu'une cession de créance est intervenue au cours d'une instance d'appel relative au recouvrement de celle-ci, engagée par le cédant et poursuivie par ce dernier postérieurement à la cession signifiée au cours de l'instance en cassation, le cessionnaire, substitué de plein droit au cédant dans les actions lui appartenant, intervenu volontairement devant la Cour de cassation et devenu ainsi partie à cette instance, a qualité pour saisir la cour d'appel de renvoi".© LegalNews 2017
Références
- Cour de (...)
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