Une société civile immobilière est placée sous administration provisoire, l'administrateur judiciaire devant déclarer la cessation des paiements de la société. Le tribunal de commerce prononce la liquidation judiciaire de la société, constatant qu'elle se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et que son redressement s'avère manifestement impossible, M. Y. étant désigné mandataire ad hoc et Mme X. liquidateur.
La cour d'appel de Basse-Terre, dans un arrêt du 24 novembre 2008, confirme le jugement, notifié régulièrement par le greffe le 28 novembre 2008, entre les mains de M. Y., lequel forme un pourvoi en cassation le 29 juillet 2010. Une nouvelle signification est par la suite effectuée le 29 avril 2010 à la diligence de Mme X.
Dans un arrêt du 25 octobre 2011, la Cour de cassation, au visa de l'article 612 du code de procédure civile, déclare le pourvoi de M. Y. irrecevable comme tardif. Elle retient que, représentant la personne morale pour ses droits non soumis à dessaisissement, le mandataire ad hoc avait seul qualité pour se pourvoir en cassation. La nouvelle signification effectuée le 29 avril 2010 à la diligence de Mme X., ès qualités, n'a pas pu ouvrir un nouveau délai.
