Encourt la cassation l'arrêt qui retient que l'ordonnance d'admission rendue dans une première procédure est revêtue de l'autorité de la chose jugée et s'oppose à ce que le débiteur puisse opposer des moyens qu'il n'avait pas encore avancés.
Mme X., exploitante d'un bar, ayant été mise en redressement judiciaire, la banque auprès de laquelle elle avait contracté un emprunt a déclaré une créance qui a été admise.
Le plan de continuation dont bénéficiait Mme X. ayant été résolu, sa liquidation judiciaire a été prononcée. La banque, le 23 mars 2000, a de nouveau déclaré une créance qui a été admise le 14 septembre 2001.
Par un arrêt rendu sur renvoi après cassation, la cour d'appel de Besançon a confirmé l'ordonnance du juge-commissaire du 14 septembre 2001.
Les juges du fond ont retenu que l'ordonnance d'admission du 6 décembre 1996 était revêtue de l'autorité de la chose jugée en ce qui concerne le quantum de la créance admise par le juge-commissaire et arrêtée au 16 janvier 1996, date d'ouverture de la première procédure collective. Ils ont considéré que si Mme X. était recevable à contester la créance litigieuse telle que constituée postérieurement à cette date, mais non pas à opposer des moyens qu'elle n'avait pas avancés dans la première procédure, le décompte présenté par la banque, à l'appui de sa déclaration de créance du 23 mars 2000, ne faisait pas l'objet de contestations relatives à la créance telle que constituée postérieurement à l'admission du 6 décembre 1996.
La Cour de cassation censure l'arrêt au visa de l'article 1351 du code civil et des articles L. 621-43 et L. 621-82, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.
Elle rappelle, dans son arrêt du 27 septembre 2011, "qu'en l'absence d'identité de parties, l'admission ou le rejet de la créance dans la première procédure collective n'a pas autorité de la chose jugée dans la seconde ouverte à l'encontre du même débiteur". Ainsi, en l'espèce, en l'absence d'identité de parties, l'ordonnance du 6 décembre 1996 ayant admis la créance de la banque n'avait pas autorité de la chose jugée dans la seconde procédure ouverte à l'encontre de Mme X.
© LegalNews 2017 - Pascale BretonAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
Mme X., exploitante d'un bar, ayant été mise en redressement judiciaire, la banque auprès de laquelle elle avait contracté un emprunt a déclaré une créance qui a été admise.
Le plan de continuation dont bénéficiait Mme X. ayant été résolu, sa liquidation judiciaire a été prononcée. La banque, le 23 mars 2000, a de nouveau déclaré une créance qui a été admise le 14 septembre 2001.
Par un arrêt rendu sur renvoi après cassation, la cour d'appel de Besançon a confirmé l'ordonnance du juge-commissaire du 14 septembre 2001.
Les juges du fond ont retenu que l'ordonnance d'admission du 6 décembre 1996 était revêtue de l'autorité de la chose jugée en ce qui concerne le quantum de la créance admise par le juge-commissaire et arrêtée au 16 janvier 1996, date d'ouverture de la première procédure collective. Ils ont considéré que si Mme X. était recevable à contester la créance litigieuse telle que constituée postérieurement à cette date, mais non pas à opposer des moyens qu'elle n'avait pas avancés dans la première procédure, le décompte présenté par la banque, à l'appui de sa déclaration de créance du 23 mars 2000, ne faisait pas l'objet de contestations relatives à la créance telle que constituée postérieurement à l'admission du 6 décembre 1996.
La Cour de cassation censure l'arrêt au visa de l'article 1351 du code civil et des articles L. 621-43 et L. 621-82, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.
Elle rappelle, dans son arrêt du 27 septembre 2011, "qu'en l'absence d'identité de parties, l'admission ou le rejet de la créance dans la première procédure collective n'a pas autorité de la chose jugée dans la seconde ouverte à l'encontre du même débiteur". Ainsi, en l'espèce, en l'absence d'identité de parties, l'ordonnance du 6 décembre 1996 ayant admis la créance de la banque n'avait pas autorité de la chose jugée dans la seconde procédure ouverte à l'encontre de Mme X.
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