M. X. a fait établir par acte notarié une déclaration d'insaisissabilité portant sur un immeuble d'habitation constituant sa résidence principale. Les 17 mars et 5 juillet 2006, M. X. a été mis en redressement puis liquidation judiciaires, M. Z. étant désigné liquidateur. Par ordonnance du 29 novembre 2006, le juge-commissaire a autorisé la vente de gré à gré de la résidence principale de M. X. Par jugement du 29 juin 2007, le tribunal a confirmé l'ordonnance entreprise et a décidé que la déclaration d'insaisissabilité n'était pas opposable aux tiers. Ce jugement, signifié à M. X. le 20 juillet 2007, comportait la mention erronée qu'il était susceptible de faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans les deux mois à compter de la date de sa signification. Le pourvoi formé par M. X. a été déclaré irrecevable. Les 4 février et 25 mai 2009, M. X. a interjeté appel du jugement du 29 juin 2007 à l'encontre de MM. A. et Z. en qualité de liquidateurs.
Dans un arrêt du 11 février 2010, la cour d'appel a retenu l'irrecevabilité des appels nullités interjetés M. X. parce que tardifs. En effet, les juges du fond retiennent que l'appel-nullité était la seule voie de recours ouverte aurait donc du être formalisé par M. X. dans les dix jours de la signification du jugement qui lui a été faite le 20 juillet 2007. L'indication erronée de la possibilité d'un pourvoi en cassation dans cet acte de signification est, selon la cour d'appel, sans effet sur la recevabilité de l'appel dès lors que ce type de recours est prohibé pour le débiteur et n'est ouvert qu'au ministère public.
M. X. se pourvoit en cassation.
Dans un arrêt du 22 novembre 2011, la Cour de cassation accueille le pourvoi et casse l'arrêt. En effet, l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, fût-ce un recours nullité, de son délai ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai de ce recours, comme le prévoit l'article 680 du code de procédure civile. La cour (...)