Une société a été mise en redressement puis liquidation judiciaires. Deux banques lui ont consenti des prêts assortis de gages. Sur le fondement de son titre exécutoire, l'une des banques a mis en oeuvre une saisie conservatoire des biens gagés ensuite convertie en saisie-vente. La vente des biens saisis a rapporté la somme de 633.063,31 € consignée entre les mains d'un huissier de justice. Celui-ci a notifié un projet de répartition des sommes séquestrées aux deux banques et à la société et a ensuite versé une somme de 269.151,96 € à la banque.
Le liquidateur a assigné la banque devant le tribunal de commerce de Bordeaux afin qu'elle soit condamnée à lui reverser cette somme de 269.151,96 €.
Le 17 décembre 2010, le tribunal de commerce de Bordeaux s'est déclaré incompétent au profit du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bordeaux. Le liquidateur a alors formé un contredit de compétence.
Le 29 mars 2011, la cour d'appel de Bordeaux a déclaré le contredit de compétence du juge de l'exécution non fondé.
Ayant constaté que la procédure de distribution du prix de vente forcée du gage constitué au profit des banques faisait suite à une procédure d'exécution de saisie-vente, dont la vente était intervenue les 23 mai et 28 juin 2007 tandis que le jugement d'ouverture de la procédure collective de la société datait du 7 novembre 2007, la cour d'appel en a déduit que le liquidateur, qui exerçait une action relevant de la compétence exclusive du juge de l'exécution, ne pouvait pas se prévaloir des dispositions de l'article R. 622-19, alinéa 1er, du code de commerce, dès lors que la procédure de saisie vente avait produit son effet attributif antérieurement au jugement d'ouverture de sorte que les biens vendus étaient sortis du patrimoine du débiteur à cette date.
La Cour de (...)