L’ordonnance qu’il est proposé de ratifier, prise en application de la loi du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, a procédé à la transposition de la directive du 21 mai 2008 qui définit le régime de la médiation au sein de l’espace judiciaire européen. Cette directive a vocation à s’appliquer en droit interne à tous les modes alternatifs de résolution des litiges, qu’ils soient judiciaires ou extra judiciaires, se rapportant aux matières civiles et commerciales.
En matière administrative, deux modes alternatifs de règlements des litiges sont à la disposition des parties depuis l’entrée en vigueur de cette ordonnance : la conciliation et, lorsque le litige ne concerne pas la mise en œuvre de prérogatives de puissance publique, la médiation. Cette dernière est réservée aux litiges transfrontaliers.
Afin de garantir une bonne articulation entre les deux procédures, le projet de loi supprime la faculté offerte aux tribunaux administratifs et aux cours administratives d’appel de désigner un tiers pour mener la procédure de conciliation, et étend aux parties la possibilité de recourir à la médiation administrative pour les litiges internes. Ainsi, la distinction entre conciliation et médiation est fondée sur un critère organique : tandis que la conciliation est opérée par le juge, la médiation est menée par un tiers.
© LegalNews 2017 - Pascale BretonAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments