Après ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard de la société G., ayant une activité de conseil en gestion de patrimoine immobilier, des créanciers ont déclaré des créances de dommages-intérêts, estimant que la société débitrice leur avait fait souscrire des placements immobiliers désavantageux.
Le juge-commissaire ayant rejeté ces créances, ils ont formé un recours devant la cour d'appel et, avant qu'il ne soit jugé, ont saisi un tribunal afin qu'il se prononce sur la responsabilité de la société débitrice à leur égard.
Dans un arrêt du 13 janvier 2011, la cour d'appel de Paris a, après avoir infirmé les ordonnances du juge-commissaire ayant rejeté les créances et sursis à statuer sur leur admission, décidé qu'à l'expiration du sursis, qu'il appartiendrait au juge-commissaire de se prononcer sur l'admission des créances.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 10 mai 2012, estimant qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 624-3, alinéa 3, et R. 624-7 du code de commerce, et les articles 379 et 561 du code de procédure civile.
La Haute juridiction judiciaire rappelle qu'il résulte de ces textes que, "lorsque la cour d'appel infirme une décision du juge-commissaire rejetant une créance et prononce elle-même le sursis à statuer sur l'admission de celle-ci, il lui appartient, après l'expiration du sursis, de statuer sur l'admission avec les pouvoirs du juge-commissaire, qui lui sont dévolus par le recours dont elle est saisie".