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Respect de l’ordre public résultant de la procédure collective par une sentence arbitrale

Lorsqu’une cour d’appel constate l’absence de condamnation dans la sentence de la partie en liquidation, ou de compensation avec des créances de celle-ci avec un tiers à l’arbitrage, elle n’a pas à rechercher si la solution retenue dans la sentence peut avoir pour effet de heurter l’ordre public international.

En l’espèce, un assureur avait garanti l’obligation de rachat de biens immobiliers donnée à des investisseurs dans le cadre d’une opération de défiscalisation par un assuré, vendeur de ces biens.
L’assureur s’était réassuré pour cette opération auprès d’une société de réassurance.
Placé en liquidation judiciaire, l’assureur voyait sa garantie appelée par les investisseurs, à défaut pour l’assuré d’avoir honoré son obligation de rachat. 
Le liquidateur a ensuite sollicité en arbitrage, la condamnation de la société réassureur à lui payer la participation aux bénéfices de l’opération lui revenant au titre du contrat de réassurance. 

Par arrêt du 13 janvier 2011, la cour d’appel de Paris, intervenue pour contrôler la sentence arbitrale qui déboutait l’assureur de sa demande, a rejeté le recours en annulation de celui-ci. 

L'assureur se pourvoit en cassation soutenant d’une part que s’étant bornés à évoquer l’assuré tout en considérant qu’aucune somme n’était due à l’assureur par la société de réassurance, les arbitres avaient opéré une compensation entre la créance alléguée de l’assureur sur le réassureur et celle de l’assuré sur l’assureur, violant ainsi l’ordre public international. En outre, il arguait que le tribunal avait agi sans compétence, et en violation de sa mission et du principe de la contradiction, en retenant dans la sentence que l’assuré, non partie à l’arbitrage, aurait été créancier de l’assureur.

Pour rejeter ce pourvoi le 11 mai 2012 et approuver l’arrêt rendu en appel, la Cour de cassation considère sur le premier moyen que "les arbitres se sont bornés, pour les besoins de leur raisonnement, à évoquer la société Fabre Domergue, sans lui reconnaître de créance, et ont considéré qu'aucune somme n'était due à la société ICD par la société Morgan Re ; que la (...)

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