La notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger l'est par la remise ou par la transmission de l'acte au parquet.
Une personne domiciliée en Algérie a sollicité de la caisse nationale d'assurance vieillesse le bénéfice d'une majoration forfaitaire, pour charge d'enfants, de sa pension de réversion, laquelle lui a été refusée. Elle a formé un recours à l'encontre de cette décision.
Pour rejeter sa demande, la cour d'appel de Versailles a relevé le 4 novembre 2010 que l'intéressée avait signé, le 23 mars 2009, l'accusé de réception de la lettre de convocation à l'audience, mais que n'étant ni présente ni représentée à celle-ci pour soutenir son appel, elle laissait la cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu formuler à l'encontre du jugement déféré.
La Cour de cassation casse l'arrêt le 19 décembre 2012 en rappelant que "la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger l'est par la remise ou par la transmission de l'acte au parquet".
Dès lors, en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la procédure que portée à la connaissance de l'intéressée par simple voie postale, la convocation à l'audience ne lui avait pas été régulièrement notifiée, la cour d'appel a violé les articles 683 et 684, alinéa 1, du code de procédure civile.