Suite au redressement judiciaire d'une société, le plan de cession partielle des actifs de celle-ci a été arrêté par jugement du tribunal. Le cessionnaire interjette alors appel de cette décision. La cour d'appel de Metz du 16 décembre 2010 confirme néanmoins ce jugement.
Le cessionnaire forme alors un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
La Cour de cassation déclare irrecevable ce pourvoi, dans un arrêt du 30 octobre 2012, et pose dans un attendu de principe que le pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt statuant sur l'appel interjeté par le cessionnaire suite au jugement arrêtant le plan de cession de l'entreprise n'est ouvert qu'au ministère public et qu'il ne peut être dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir de la part des juges d'appel.
En l'espèce, la Cour de cassation a considéré qu'il n'y avait pas eu d'excès de pouvoir de la part des juges du fond. En effet, ni le fait de prononcer sa décision non pas en audience publique mais en chambre du conseil, ni le fait d'interpréter sans les dénaturer les termes de l'offre d'acquisition et ni le fait d'imposer au cessionnaire le remboursement du prêt consenti à la société en redressement judiciaire ne constituait un excès de pouvoir.
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