L'ordonnance par laquelle le juge d'appui désigne un arbitre n'est pas susceptible de recours, sauf en cas d'excès de pouvoir.
À la suite du placement en liquidation judiciaire d'une société emprunteuse, le banquier prêteur demanda à la société garante de lui payer une certaine somme au titre de la contre-garantie du prêt accordé. Face au refus de cette dernière, le banquier prêteur mit en oeuvre la procédure d'arbitrage, prévue au contrat. La constitution du tribunal arbitral s'étant heurtée à des difficultés, le juge d'appui, a désigné un troisième arbitre, désignation contre laquelle la banque a interjeté appel.
La cour d'appel de Douai, dans un arrêt du 28 octobre 2010, a déclaré l'appel irrecevable de la banque.
La Cour de cassation approuve les juges du fond. Dans un arrêt du 19 décembre 2012, elle retient que l'ordonnance par laquelle le juge d'appui désigne un arbitre n'étant pas susceptible de recours, sauf en cas d'excès de pouvoir, et le juge d'appui, ayant, dans l'exercice de ses pouvoirs, procédé à la désignation d'un arbitre sur le fondement d'une clause compromissoire qu'il a estimé applicable, c'est à bon droit que la cour d'appel, a retenu que l'appel formé par la banque était irrecevable.
© LegalNews 2017 - Delphine FenasseAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les complémentsBénéficiez d'un essai gratuit à LegalNews
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