Le premier président de la chambre saisie peut fixer la date de l'audience, lorsque l'affaire présente un caractère d'urgence, sans avoir à respecter les délais pour conclure qui sont accordés aux parties.
Les articles 908 à 911 du code de procédure civile instaurent différents délais au court desquels les parties doivent produire leur conclusion devant la cour d'appel.
L'article 905 du code de procédure civile permet, quant à lui, au président de la chambre saisie de fixer à brève échéance l'audience, "lorsque l'affaire semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugée".
Dans une demande du 5 avril 2013, la cour d'appel de Lyon interroge la Cour de cassation sur l'applicabilité des articles 908 à 911 du code de procédure civile aux procédures fixés à l'article 905 du même code.
Dans son avis du 3 juin 2013, la Cour de cassation considère que "les dispositions des articles 908 à 911 du code de procédure civile ne sont pas applicables aux procédures fixées selon les dispositions de l’article 905 du même code".
Le premier président de la chambre saisie peut donc fixer, selon les dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la date de l'audience, lorsque l'affaire présente un caractère d'urgence, sans avoir à respecter les délais pour conclure qui sont accordés aux parties en vertu des articles 908 à 911 du même code.