Lorsque la vente sur adjudication du bien immobilier et ses modalités ont été fixées par ordonnance d'un juge-commissaire à la liquidation judiciaire du débiteur saisi, confirmée par un jugement définitif du TGI, celle-ci ne peut être remise en cause à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution.
M. X. ayant été placé en liquidation judiciaire, le juge commissaire a ordonné la vente aux enchères d'un bien immobilier lui appartenant. M. X. a alors saisi la justice, afin de voir constater l'absence de passif définitivement arrêté et certifié, de reconnaître l'excès de pouvoir du juge-commissaire en sa décision autorisant la vente de sa maison aux enchères publiques, de juger l'opposabilité de sa déclaration d'insaisissabilité au liquidateur judiciaire, et de rejeter de la demande du liquidateur judiciaire de la fixation d'une date d'adjudication.
La décision du juge-commissaire a été confirmée par un jugement d'un tribunal de grande instance, jugement confirmé par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 28 février 2012.
La Cour de cassation confirme à son tour les juges du fond. Dans un arrêt du 6 juin 2013, elle retient que la vente sur adjudication du bien immobilier et ses modalités ayant été fixées par ordonnance d'un juge commissaire à la liquidation judiciaire de M. X., confirmée par un jugement définitif du tribunal de grande instance, cette décision ne pouvait être remise en cause à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution compétent pour statuer sur les seules contestations postérieures à l'ordonnance du juge commissaire et fixer la date de l'adjudication. M. X. est donc irrecevable en ses demandes.
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