Viole l'article 16 du code de procédure civile la cour d'appel qui relève l'irrecevabilité de l'appel du jugement d'ouverture pour non-respect de l'article R. 661-6 du code de commerce sans soumettre ce moyen à la discussion des parties.
M. X. a relevé appel d'un jugement, rendu par le tribunal de grande instance de Mulhouse, ayant déclaré recevable la demande d'une banque en déclaration d'insolvabilité notoire, ouvert à son encontre une procédure de redressement judiciaire et désigné un mandataire judiciaire.
Pour dire irrecevable cet appel, la cour d'appel de Colmar a retenu que l'article R. 661-6 du code de commerce prévoit que le mandataire de justice qui n'est pas appelant doit être intimé, que le mandataire n'a pas été assigné et que M. X. n'a pas accompli les démarches nécessaires à la régularité de la procédure.
La Cour de cassation censure ce raisonnement.
Dans un arrêt rendu le 6 juin 2013, elle rappelle que "le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations".
Ainsi, en relevant d'office ce moyen, sans le soumettre à la discussion des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.