L'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'au dispositif.
En 1997, la société R. a sous-traité à la société A. le développement d'un logiciel destiné à l'identification des aéronefs et à la prévention des collisions. Ce logiciel n'ayant pas été accepté par le centre des essais aéronautiques (CEA) de Toulouse et la direction générale de l'aviation civile (DGAC), la société R. a assigné la société A. Par un arrêt "mixte" du 12 novembre 2003, n'ayant pas fait l'objet d'un renvoi, la cour d'appel de Toulouse a jugé que la société A. avait "engagé sa responsabilité contractuelle" et a ordonné une expertise ayant pour objet de "donner toutes les précisions utiles permettant de chiffrer le coût des développements dont le logiciel doit faire l'objet pour être agréé par le CEA".
Par un premier arrêt du 11 avril 2006, la cour d'appel de Toulouse, statuant sur le montant du préjudice, a rejeté la demande de la société R. tendant à voir déclarer la société A. responsable de son entier dommage, au motif que dans sa décision du 12 novembre 2003, la cour d'appel avait écarté la responsabilité de la société A. pour ce qui concernait deux premières livraisons et ne l'a retenue que pour deux compléments sollicités, portant le premier sur la remise en forme des documents de conception, les modifications séquences de test FPGA et les modifications micro logiciel, et le second sur une série de précisions devant être apportées pour finaliser les documents relatifs à la certification des logiciels. La cour d'appel avait en particulier jugé que l'argument de la société R. consistant à soutenir que cette norme non respectée était déjà au coeur de relations commerciales en 1998 se heurte à l'autorité de la chose jugée.
Un premier arrêt de la Cour de cassation du 27 novembre 2007 a censuré l'arrêt de la cour d'appel du 11 avril 2006 et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Toulouse, au motif que l'autorité de la chose jugée ne s'attachait qu'au dispositif de la décision et que l'arrêt du 12 novembre 2003 se bornait, dans son dispositif, à dire que la société A. avait engagé sa responsabilité contractuelle et à ordonner une expertise.
Dans un second arrêt du 11 janvier 2012, la cour d'appel de Toulouse a à (...)