La Cour de cassation approuve la cour d’appel qui, en présence d’une clause qui n'était pas manifestement nulle, a retenu que la juridiction étatique n'était pas compétente pour connaître du litige dont elle était saisie.
Un couple a conclu avec des acquéreurs un accord portant promesse de vente de parts sociales et prévoyant la cession d'un fonds artisanal au profit d’une société, la conclusion d'un contrat de prestation de services, ainsi que l'engagement des époux de bloquer leur compte courant à hauteur d'un certain montant, en garantie du remboursement de prêts souscrits par eux au bénéfice de la société et de leur acceptation de garantir différents postes d'actif et de passif de cette société. Cet accord comportait une clause compromissoire énonçant que "toutes contestations qui s'élèvent entre les parties relativement à la présente convention seront soumises à un tribunal arbitral". A la suite du placement en redressement judiciaire de la société, les époux ont assigné les acquéreurs devant un tribunal de commerce en vue de les voir enjoindre à se substituer à eux, dans leurs engagements de cautions des prêts souscrits auprès d’une banque.
La cour d’appel de Lyon a décidé que le juge étatique ne pouvait connaître de leur demande et a invité les parties à mieux se pourvoir devant le tribunal arbitral en application de la clause compromissoire.
Les vendeurs se pourvoient alors en cassation et invoquent notamment que si la cession de contrôle s'analyse en un acte de commerce et ressortit à la compétence du tribunal de commerce en application de l'article L. 721-3 du code de commerce, elle ne peut être le siège d'une clause compromissoire qu'à l'égard, conformément à l'article 2061 du code civil, des personnes qui contractent à raison d'une activité professionnelle, ce qui ne serait pas le cas en l'espèce.
Dans un arrêt du 22 octobre 2014, la Cour de cassation rejette le pourvoi. En effet, l'article L. 721-3, 3°, du code de commerce prévoit des dispositions particulières qui figurent au nombre de celles visées par l'article 2061 du code civil.
En l’espèce, la cour d’appel a qualifié de commercial l'acte en cause en ce qu'il avait pour objet principal la promesse de (...)