Dès lors que la convocation adressée au majeur sous tutelle l’a informé de son droit de faire le choix d’un avocat ou à demander à la juridiction saisie que le bâtonnier lui en désigne un d’office, et qu’il a comparu sans user de cette faculté, qu’il a fait valoir ses droits, et qu'il a défendu ses intérêts, il n’a pas été privé de son droit à un procès équitable.
Une mesure de tutelle a été ouverte par jugement au profit de Mme X., et un tuteur a été désigné.
Cette mesure de tutelle a été renouvelée pour une durée de 60 mois par un autre jugement.
Son tuteur a sollicité le renouvellement de la mesure.
Le 27 novembre 2014, la cour d'appel de Douai décide de maintenir la mesure de tutelle, de fixer à 10 ans la durée de renouvellement de celle-ci et de maintenir le tuteur dans ses fonctions.
Mme X. forme un pourvoi en cassation. Elle soutient avoir été entendue sans être assistée d'un avocat et n’avoir pas été informée des risques encourus en cas de renonciation à ce droit.
Le 27 janvier 2016, la Cour de cassation rejette le pourvoi au motif "que la convocation adressée à Mme X. l'a informée de son droit à faire le choix d'un avocat ou à demander à la juridiction saisie que le bâtonnier lui en désigne un d'office".
En l’espèce, la requérante "a comparu sans user de cette faculté, qu'elle a fait valoir ses observations et qu'elle a défendu ses intérêts".
Dès lors, "l'intéressée n'a pas été privée des droits tirés de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales".