En matière de saisie immobilière, la demande aux fins d’autorisation de la vente amiable de l’immeuble est dispensée du ministère d’avocat et peut être formulée verbalement à l’audience d’orientation par le débiteur ou son avocat.
Sur des poursuites aux fins de saisie immobilière engagées par une banque à l'encontre de deux débiteurs, un juge de l'exécution a, par un jugement d'orientation, validé la procédure de saisie immobilière et ordonné la vente forcée des biens saisis.
Le 13 mars 2015, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a débouté les débiteurs de leurs contestations et demandes. Elle a également ordonné la vente forcée des biens visés au commandement.
Elle a retenu que le juge de l'exécution n'était pas régulièrement saisi de la demande d'autorisation de vente amiable qui avait été formulée oralement à l'audience d'orientation par l'avocat des débiteurs.
Le 7 avril 2016, la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel, au visa des articles R. 311-4, R. 311-6 et R. 322-17 du code des procédures civiles d'exécution.
Elle estime que selon les deux premiers de ces textes, en matière de saisie immobilière, les parties sont tenues de constituer avocat, sauf disposition contraire. Elle ajoute qu’à moins qu'il n'en soit disposé autrement, toute contestation ou demande incidente est formée par le dépôt au greffe de conclusions signées d'un avocat. Enfin, elle conclut en disant qu'il résulte du troisième texte que la demande aux fins d'autorisation de la vente amiable de l'immeuble est dispensée du ministère d'avocat et peut être formulée verbalement à l'audience d'orientation par le débiteur ou son avocat.