L'appel du créancier formé contre une décision de rejet d'une déclaration de créance chirographaire dirigé uniquement contre le liquidateur, sans que la société débitrice ne soit elle-même intimée, est irrecevable.
En 2009 et 2010, une société a été mise en redressement puis liquidation judiciaires. Par la suite, un créancier a déclaré une créance chirographaire qui a cependant été rejetée par une ordonnance en mai 2012. L'appel du créancier formé contre cette décision a été dirigé contre le liquidateur, sans que la société débitrice ne soit elle-même intimée. La cour d'appel a demandé et obtenu des notes en délibéré sur ce point au regard de l'application de l'article 553 du code de procédure civile.
Le 31 octobre 2013, la cour d’appel de Caen a déclaré irrecevable l’appel du créancier dirigé contre l'ordonnance du mois de mai 2012.
Le 31 mai 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.
Elle a rappelé que la cour d’appel a retenu que la société débitrice, qui était partie à la procédure de première instance en raison de son droit propre à défendre ses intérêts dans la procédure de contestation des créances, aurait dû être appelée devant elle, conformément à l'article 553 du code de procédure civile, aux côtés de son liquidateur déjà intimé.
La Cour de cassation a estimé que la cour d'appel, qui, ayant demandé et obtenu des notes en délibéré, n'était pas tenue de rouvrir les débats sur ce point. Elle conclut que la cour d’appel a, sans dénaturation, exactement déclaré irrecevable l'appel formé par la société créancière contre ce seul liquidateur.