Un époux ayant obtenu satisfaction en première instance pour un divorce ne peut pas faire un appel incident, même s'il justifie d'un intérêt à ce que le devoir de secours perdure pendant la procédure d'appel.
Un jugement a prononcé le divorce de deux époux, aux torts exclusifs du mari.
Ce dernier a formé un appel limité aux efforts du divorce.
L'épouse a, quant à elle, formé un appel incident.
La cour d'appel de Paris, dans un arrêt rendu le 14 avril 2022, a confirmé le jugement et a prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs du mari.
La Cour de cassation, par un arrêt du 23 octobre 2024 (pourvoi n° 22-17.103), casse l'arrêt d'appel.
Il résulte de la combinaison des articles 31, 32, 122 et 546, alinéa 1er du code de procédure civile, que l'intérêt à interjeter appel a pour mesure la succombance, qui réside dans le fait de ne pas avoir obtenu satisfaction sur un ou plusieurs chefs de demande présentés en première instance.
De plus, aux termes de l'article 562 du code de procédure civile (dans sa rédaction applicable au litige), l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En conséquence, lorsque l'appel tend à la réformation du jugement, la recevabilité de l'appel doit être appréciée en fonction de l'intérêt à interjeter appel pour chacun des chefs de jugement attaqués.
En l'espèce, pour écarter la fin de non-recevoir prise de l'irrecevabilité de l'appel incident formé par l'épouse pour défaut d'intérêt à agir et, infirmant le jugement de ce chef, prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'époux, l'arrêt retient que l'épouse a un intérêt certain à ce que le devoir de secours perdure pendant la procédure d'appel, de sorte qu'elle est recevable à faire appel de ce chef.
Néanmoins, le divorce avait été prononcé conformément aux prétentions de première instance de l'épouse, de sorte que son intérêt à former appel de ce chef ne pouvait s'entendre de l'intérêt à ce que, en vertu de l'effet suspensif de l'appel, le divorce n'acquière force de chose jugée qu'à la date à laquelle les conséquences du divorce acquièrent elles-mêmes force de chose jugée.
La (...)