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Suppression d'une juridiction : quel effet sur la péremption de l'instance ?

Lorsqu'un tribunal d'instance est supprimé, toutes les procédures en cours devant cette juridiction à la date d'entrée en vigueur du décret de suppression sont transférées en l'état au tribunal d'instance correspondant, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus.

Deux époux ont assigné une société aux fins d'obtenir l'annulation du contrat de crédit affecté qu'ils ont souscrit pour financer l'achat d'une éolienne domestique.
Ils ont assigné en intervention forcée une banque, venant aux droits de la société.

La cour d'appel de Paris, dans un arrêt rendu le 24 mars 2022, a constaté la péremption de l'instance, indiquant que, l'assignation en intervention forcée du 31 mai 2017 constituait une diligence interruptive et que les parties n'avaient accompli depuis cette date aucune diligence de nature à interrompre le délai de péremption qui a expiré le 31 mai 2019.
De plus, la suppression du tribunal d'instance de Paris 2e n'avait pas eu d'effet sur le cours du délai de péremption.

La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 21 novembre 2024 (pourvoi n° 22-16.808), casse l'arrêt d'appel.
En vertu de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu’aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
En vertu de l'article R. 221-2 du code de l'organisation judiciaire (dans sa rédaction applicable au litige), lorsqu'un tribunal d'instance est créé, le tribunal primitivement saisi demeure compétent pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de création du tribunal ou de modification du ressort.

Lorsqu'un tribunal d'instance est supprimé, toutes les procédures en cours devant cette juridiction à la date d'entrée en vigueur du décret de suppression sont transférées en l'état au tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le siège du tribunal supprimé sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins qui n'auraient pas été suivies d'une comparution devant la juridiction supprimée.

En l'espèce, les demandeurs se prévalaient des effets de la suppression des tribunaux d'instance des arrondissements parisiens et de la (...)

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