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Rétrocession d'actions et polyglottisme du juge

L'ordonnance de Villers-Cotterêts ne concerne que les actes de procédure. Le juge est fondé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, à retenir comme élément de preuve un document écrit dans une langue étrangère lorsqu'il en comprend le sens.

Deux associés d'une société par actions simplifiée (SAS) de courtage d'assurances et réassurance ont cédé l'intégralité de leurs actions à deux autres associés, motif pris de ce qu'une importante compagnie d'assurance anglaise menaçait de ne plus poursuivre ses relations d'affaires si la société conservait un lien direct ou indirect avec eux au travers de leur société, les parties s'accordant pour que cette cession soit temporaire, le temps que s'apaise le différend avec cette compagnie.
L'année suivante, les cessionnaires ont refusé la rétrocession des actions.
Les cédants les ont alors assignés en nullité pour dol de la cession de leurs actions et en paiement de certaines sommes à titre de dividendes.

La cour d'appel d'Angers a rejeté leur demande.
Les juges du fond ont retenu comme probants les courriels invoqués par les demandeurs, bien qu'ils aient été produits dans leur version originale en langue anglaise sans être accompagnés d'une traduction en français.

Les cédants se sont pourvus en cassation, faisant valoir que la seule langue de procédure admise devant les juridictions françaises étant la langue française, le juge ne pouvait fonder sa décision sur des actes rédigés en langue étrangère.

La Cour de cassation rejette cet argument dans un arrêt du 27 novembre 2024 (pourvoi n° 23-10.433).
Elle précise que l'ordonnance de Villers-Cotterêts ne concerne que les actes de procédure et le juge, sans violer l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, est fondé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, à retenir comme élément de preuve un document écrit dans une langue étrangère lorsqu'il en comprend le sens.

© LegalNews 2024 (...)
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