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Contestation de créance : saisine de la juridiction compétente par le liquidateur

Toute partie à la procédure de vérification du passif est recevable à saisir la juridiction compétente pour trancher une contestation sérieuse dont une créance déclarée est l'objet.

Une société a été mise en liquidation judiciaire.
Une banque a déclaré, au titre de prêts, quatre créances, tant en capital restant dû qu'en intérêts calculés selon un taux effectif global (TEG), qui a été contesté.
Le juge-commissaire a admis les créances pour leur montant en capital restant dû et, pour le surplus, dit que la société soulève une contestation sérieuse et a invité cette société à saisir le tribunal territorialement compétent de ses demandes formées contre la banque, et ce dans le délai d'un mois suivant réception de la notification de l'ordonnance, à peine de forclusion.
Le liquidateur de la société a assigné la banque en déchéance du droit aux intérêts contractuels et en responsabilité pour inexécution de son obligation de mise en garde.

La cour d'appel de Rouen a déclaré recevable la demande du liquidateur.

Dans un arrêt du 2 mars 2022 (pourvoi n° 20-21.712), la Cour de cassation rejette le pourvoi, estimant que la décision attaquée se trouve légalement justifiée.
En effet, il résulte des articles L. 624-2 et R. 624-5 du code de commerce que l'instance, introduite devant la juridiction compétente pour trancher, sur l'invitation du juge-commissaire, une contestation sérieuse dont une créance déclarée est l'objet, s'inscrit dans la procédure de vérification du passif à laquelle le débiteur lui-même est personnellement partie, au titre d'un droit propre, de sorte qu'il peut être désigné pour saisir la juridiction compétente.
Toutefois, toute autre partie à cette procédure, tel le liquidateur en sa qualité de représentant de l'intérêt collectif des créanciers, est recevable à saisir cette juridiction.
C’est seulement en l'absence de saisine de celle-ci par l'une des parties à l'instance en contestation de créance que la forclusion prévue par l’article R. 624-5 du code de commerce peut être encourue par la partie désignée.

© LegalNews 2022 (...)
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