M.X., de nationalité française, et Mme Y., de nationalité américaine, mariés à New York en janvier 2005, se sont établis en France. Ayant quitté le territoire français le 18 novembre 2005, Mme Y. a accouché d’un garçon, le 19 janvier 2006, à New York. Saisi par le mari d’une requête en divorce et par la femme d’une exception de litispendance, la juridiction américaine ayant été saisie des questions d’autorité parentale et de contribution à l’entretien de l’enfant, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Evry s’est déclaré compétent pour statuer sur le divorce et, accueillant l’exception de litispendance, s’est dessaisi pour le surplus au profit du juge américain. Mme Y. ayant invoqué le caractère définitif des décisions américaines prises les 18 septembre 2006 et 12 juin 2006, la cour d’appel de Paris a rejeté la demande de M. X. tendant à une compétence française exclusive par application de l’article 14 du code civil. La Cour de cassation rejette le pourvoi le 16 décembre 2009. Elle rappelle que dès lors que l’article 14 du code civil n’ouvre au demandeur français qu’une simple faculté et n’édicte pas à son profit une compétence impérative, exclusive de la compétence indirecte d’un tribunal étranger dont le choix n’est pas frauduleux, la cour d’appel a pu en déduire que, la juridiction française fût-elle première saisie, les jugements prononcés par le juge de New York devaient être reconnus en France, les demandes formées par M. X. en France, au titre de l’autorité parentale et de la pension alimentaire, étant, en conséquence, irrecevables.
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