Au cours de la procédure de comparution immédiate, si le consentement du prévenu à être jugé séance tenante n’est pas mentionné dans les notes d'audience, la procédure ne lui fait pas grief s’il en a été fait mention dans le jugement qui vaut acte authentique.
M. X. a été condamné par jugement du tribunal correctionnel à être jugé suivant la procédure de la comparution immédiate sans qu'il ne résulte des notes d'audience que le prévenu ait consenti à être jugé séance tenante.
Le prévenu a interjeté appel du jugement dont la minute mentionne que, averti par la présidente qu'il ne pouvait être jugé le jour même qu'avec son accord, le prévenu a déclaré, en présence de son avocat, vouloir être jugé séance tenante.
La cour d'appel de Douai annule le jugement dans un arrêt du 29 décembre 2015. Elle retient qu'il n'est pas mentionné dans les notes d'audience du tribunal, et ceci contrairement au jugement, que le prévenu ait été averti de la nécessité de recueillir son accord pour être jugé immédiatement alors qu'il faisait l'objet d'une procédure de comparution immédiate, ni qu'il ait donné expressément son accord.
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel dans un arrêt du 12 avril 2016 aux motifs qu’il a méconnu le principe de l’article 397 du code de procédure pénale.
En effet, les formalités prévues par l'article 397 de ce code ayant été inscrites dans le jugement qui a une valeur d'acte authentique, la procédure de mise en comparution a donc été respectée quand bien même le consentement du prévenu n’avait pas fait l’objet d’une mention dans les notes d’audience.